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Article 424-5 — Code pénal

En application de l’article 231 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, sont punis d’un emprisonnement de deux ans, les dirigeants visés à l’article 424-4 ci-dessus qui, en cette qualité et de mauvaise foi :

- consomment des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;

- font des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou emploient des moyens ruineux pour se procurer de fonds dans l’intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale ;

- paient ou font payer un créancier au préjudice de la masse après la cessation des paiements de la personne morale ;

- font contracter par la personne morale pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été contractés ;

- tiennent, font tenir ou laissent tenir une comptabilité irrégulière ou incomplète de la personne morale dans les conditions prévues à l’article 424-2 ci-dessus ;

- omettent de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements de la personne morale.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle