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Article 424-4 — Code pénal

En application de l’article 230 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, les présentes dispositions et celles des articles 424-5 et 424-6 ci-dessous sont applicables aux personnes physiques dirigeantes des personnes morales assujetties aux procédures collectives et à leurs représentants permanents.

Les dirigeants visés au présent article s’entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et d’une manière générale, de toute personne ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle