Article 424-3 — Code pénal
En application de l’article 229 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, est déclaré coupable de banqueroute frauduleuse et puni d’un emprisonnement de dix ans, toute personne physique qui, en cas de cessation des paiements :
- soustrait sa comptabilité ;
- détourne ou dissipe tout ou partie de son actif ;
- se reconnait frauduleusement débitrice de sommes qu’elle ne devait pas soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit son bilan ;
- exerce la profession commerciale en violation d’une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi ;
- après la cessation de paiements, paie un créancier au préjudice de la masse ;
- stipule avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse, ou fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulte pour ce dernier, un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture.
Est également déclaré coupable de banqueroute frauduleuse et puni de la même peine, tout commerçant personne physique qui, à l’occasion d’une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens :
- de mauvaise foi, présente ou fait présenter un compte de résultats, un bilan, un état de créances ou de dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
- sans autorisation du président de la juridiction compétente, accomplit un des actes interdits par l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Paragraphe 2 : Des infractions assimilées aux banqueroutes
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle