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Article 424-12 — Code pénal

En application de l’article 244 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 500.000 francs, le créancier qui :

- stipule avec le débiteur ou avec toute personne, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;

- conclut une convention particulière de laquelle il résulte en sa faveur, un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture de la procédure collective.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle