Article 424-12 — Code pénal
En application de l’article 244 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 500.000 francs, le créancier qui :
- stipule avec le débiteur ou avec toute personne, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;
- conclut une convention particulière de laquelle il résulte en sa faveur, un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture de la procédure collective.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle