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Article 423-9 — Code pénal

En application de l’article 893 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, les administrateurs, le président du conseil d’administration, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général-adjoint d’une société anonyme qui, lors d’une augmentation de capital, émettent des actions ou des coupures d’actions :

a) avant que le certificat du dépositaire soit établi ;

b) sans que les formalités préalables à l’augmentation de capital soient régulièrement accomplies ;

c) sans que le capital antérieurement souscrit de la société soit intégralement libéré ;

d) sans que les nouvelles actions d’apport soient intégralement libérées avant l’inscription modificative au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;

e) sans que les actions nouvelles soient libérées d’un quart au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription ;

f) le cas échéant, sans que l’intégralité de la prime d’émission soit libérée au moment de la souscription.

Sont punies des mêmes peines, en application de l’article 893-1 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique les gérants d’une société à responsabilité limitée qui, lors d’une augmentation de capital, ont émis des parts sans que ces nouvelles parts aient été libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle