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Article 423-8 — Code pénal

En application de l’article 892 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, les dirigeants sociaux qui, sciemment, n’établissent pas les procès-verbaux d’assemblées générales dans les formes requises par le présent Acte uniforme.

Section 4 : Des infractions relatives aux modifications du capital des sociétés anonymes

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle