Article 423-7 — Code pénal
En application de l’article 891-3 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, ceux qui sciemment, empêchent un actionnaire ou un associé de participer à une assemblée générale.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle