Article 423-6 — Code pénal
En application de l’article 891 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 20 000 000 de francs, le gérant de la société à responsabilité limitée, le président de la société par actions simplifiée, les administrateurs, le président-directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur généraladjoint, qui, de mauvaise foi font, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils sont intéressés, directement ou indirectement.
Encourent les mêmes peines, en application de l’article 891-1 de l’Acte relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, les dirigeants sociaux qui, sciemment :
- ne font pas figurer la dénomination sociale sur les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers ;
- ne font pas précéder ou suivre immédiatement la dénomination sociale de l’indication, en caractères lisibles, de la forme de la société, du montant de son capital social, de l’adresse de son siège social et de la mention de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Encourent les mêmes peines, en application de l’article 891-2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, les dirigeants sociaux d’une société étrangère ou la personne physique étrangère dont la succursale, au-delà d’une durée de deux ans, n’a été ni apportée à une société de droit préexistante ou à créer de l’un des Etats parties, ni radiée dans les conditions fixées par l’article 120 dudit texte.
Section 3 : Des infractions relatives aux assemblées générales
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle