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Article 423-5 — Code pénal

En application de l’article 890 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 10 000 000 de francs, les dirigeants sociaux qui sciemment, même en l’absence de toute distribution de dividendes, publient ou présentent aux actionnaires ou associés, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états financiers de synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle des opérations de l’exercice, de la situation financière et de celle du patrimoine de la société, à l’expiration de cette période.

Encourent les mêmes peines, en application de l’article 890-1 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, les dirigeants sociaux qui n’ont pas déposé, dans le mois qui suit leur approbation, les états financiers de synthèse.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle