Article 423-21 — Code pénal
En application des dispositions législatives et règlementaires sur l’obligation de divulgation des bénéficiaires effectifs des personnes morales, des actionnaires et des administrateurs désignés, les gestionnaires et les administrateurs de fiducies, trusts et autres constructions juridiques similaires, ainsi que leurs dirigeants, les actionnaires et les administrateurs désignés, les gestionnaires et administrateurs de fiducies, trusts et autres constructions juridiques similaires qui, sciemment :
- omettent de tenir et conserver des informations adéquates, exactes et à jour sur leurs propres bénéficiaires effectifs ;
- ne souscrivent pas auprès des autorités compétentes la déclaration de leurs bénéficiaires effectifs ou omettent de mettre à jour ladite déclaration ;
- ne tiennent pas à disposition des autorités compétentes et des entités déclarantes, sans entraves, en temps utile, les informations ci-dessus ;
- ne conservent pas pendant dix ans les registres des bénéficiaires effectifs ;
- ne divulguent pas leur statut d’administrateur désigné ou de candidat à ce statut ;
- accomplissent tardivement ou fournissent de fausses déclarations sur les bénéficiaires effectifs.
- Sont punis des peines prévues par la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en ce qui concerne l’identification des bénéficiaires effectifs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle