Article 423-20 — Code pénal
En application de l’article 904 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 20 000 000 de francs, le liquidateur qui, de mauvaise foi :
- fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est intéressé, directement ou indirectement ;
- cède tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant dans la société la qualité d’associé en nom, de commandite, de gérant, de membre du conseil d’administration, d’administrateur général ou de commissaire aux comptes, sans avoir obtenu le consentement unanime des associés ou, à défaut, l’autorisation de la juridiction compétente.
Section 8 : Des infractions relatives à l’absence de divulgation des informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et autres constructions juridiques
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle