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Article 423-2 — Code pénal

En application de l’article 887 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 5 000 000 francs, ceux qui :

a) affirment, sciemment, sincères et véritables, des souscriptions qu’ils savent fictives ou déclarent que les fonds qui n’ont pas été mis entièrement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;

b) remettent au notaire ou au dépositaire, une liste des actionnaires ou des bulletins de souscription et de versement mentionnant des souscriptions fictives ou des versements de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;

c) sciemment, par simulation de souscription ou de versement ou par publication de versement qui n’existe pas ou de tous autres faits faux, obtiennent ou tentent d’obtenir des souscriptions ou des versements ;

d) sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, publient les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être rattachées à la société à un titre quelconque ;

e) frauduleusement, font attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle