SARIYA chargement…

Article 423-19 — Code pénal

En application de l’article 903 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, lorsque la liquidation intervient sur décision judiciaire, le liquidateur qui sciemment :

- dans les six mois de la clôture de sa nomination, ne présente pas un rapport sur la situation active et passive de la société en liquidation et sur la poursuite des opérations de liquidation, ni ne sollicite les autorisations nécessaires pour les terminer ;

- dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, n’établit pas les états financiers de synthèse au vu de l’inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de la liquidation au cours de l’exercice écoulé ;

- ne permet pas aux associés d’exercer, en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement ;

- ne convoque pas les associés, au moins une fois par an, pour leur rendre compte des états financiers de synthèse en cas de continuation de l’exploitation sociale ;

- ne dépose pas sur un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers ;

- ne dépose pas, sur un compte de consignation ouvert dans les écritures du Trésor public, dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle