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Article 423-18 — Code pénal

En application de l’article 902 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, le liquidateur d’une société qui, sciemment :

- dans le délai d’un mois à compter de sa nomination, ne publie pas dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, l’acte le nommant liquidateur et déposé au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier les décisions prononçant la dissolution ;

- ne convoque pas les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif de la liquidation, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation ;

- dans le cas prévu par l’article 219 de l’Acte uniforme, ne dépose pas ses comptes définitifs au greffe du Tribunal chargé des affaires commerciales du lieu du siège social, ni ne demande en justice l’approbation de ceux-ci.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle