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Article 423-17 — Code pénal

En application de l’article 901 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, les dirigeants sociaux qui, sciemment, lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse :

- ne font pas convoquer, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des états financiers de synthèse ayant fait paraître ces pertes, l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider, s’il y a lieu, de la dissolution anticipée de la société ;

- ne déposent pas au greffe du Tribunal chargé des affaires commerciales, ne font pas inscrire au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et ne font pas publier, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, la dissolution anticipée de la société.

Section 7 : Des infractions relatives à la liquidation des sociétés

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle