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Article 423-15 — Code pénal

En application de l’article 899 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé d’une société de commissaires aux comptes, donne ou confirme, sciemment, des informations mensongères sur la situation de la société ou qui ne révèle pas au Ministère public les faits délictueux dont il a connaissance.

Article 423- 16 : En application de l’article 900 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, les dirigeants sociaux ou toutes personnes au service de la société qui, sciemment, font obstacle aux vérifications ou au contrôle des commissaires aux comptes ou qui refusent la communication, sur place, de toutes pièces utiles à l’exercice de leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Section 6 : Des infractions relatives à la dissolution des sociétés

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle