Article 423-14 — Code pénal
En application de l’article 898 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé d’une société de commissaires aux comptes, accepte, exerce ou conserve, sciemment, les fonctions de commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle