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Article 423-12 — Code pénal

En application de l’article 896 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général-adjoint qui, sciemment, procèdent à une réduction de capital :

- sans respecter l’égalité des actionnaires ;

- sans communiquer le projet de réduction du capital aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale appelée à statuer sur la réduction du capital.

Section 5 : Des infractions relatives au contrôle des sociétés

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle