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Article 423-11 — Code pénal

En application de l’article 895 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, les dirigeants sociaux qui, sciemment, donnent ou confirment des indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription.

Paragraphe 2 : De la réduction du capital

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle