Article 423-10 — Code pénal
En application de l’article 894 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, les dirigeants sociaux qui, lors d’une augmentation de capital :
- ne font pas bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d’un droit préférentiel de souscription des actions de numéraire lorsque ce droit n’est pas supprimé par l’assemblée générale et que les actionnaires n’y ont pas renoncé ;
- ne font pas réserver aux actionnaires, un délai de vingt jours au moins, à dater de l’ouverture de la souscription, sauf lorsque ce délai est clos par anticipation ;
- n’attribuent pas les actions rendues disponibles, faute d’un nombre suffisant de souscriptions à titre irréductible, aux actionnaires qui ont souscrit à titre réductible un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits dont ils disposent ;
- ne réservent pas les droits des titulaires de bons de souscription.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle