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Article 423-1 — Code pénal

En application de l’article 886 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, les fondateurs, le président-directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général-adjoint d’une société anonyme, qui émettent des actions avant l’immatriculation ou à n’importe quelle époque, lorsque l’immatriculation est obtenue par fraude ou que la société est irrégulièrement constituée.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle