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Article 421-1 — Code pénal

En application des articles 69 et 140 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 000 000 de francs toute personne tenue d’accomplir une des formalités prescrites dans cet acte uniforme et qui s’en abstient, ou encore qui effectue une formalité par fraude.

S’il y a lieu, la juridiction compétente qui prononce la condamnation ordonne l’inscription ou la rectification des mentions inexactes.

Chapitre 2 : Des infractions contenues dans l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle