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Article 416-9 — Code pénal

Outre les peines fixées à l’article précédent, le Tribunal peut ordonner : 1°) la publication de sa décision aux frais du condamné dans les journaux qu’il désigne, ainsi que sous toute autre forme qu’il appréciera ; 2°) la fermeture provisoire ou définitive de l’entreprise qui s’est livrée ou dont les dirigeants se sont livrés à des opérations usuraires, assortie de la nomination d’un administrateur ou d’un liquidateur.

En cas de fermeture provisoire, le délinquant ou l’entreprise doit continuer à payer à son personnel, les salaires et indemnités de toute nature auxquels celui-ci a droit. Cette durée ne saurait excéder trois mois.

En cas de récidive, la fermeture définitive est ordonnée.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle