Article 416-8 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 5 000 000 de francs quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt usuraire.
En cas de récidive, la peine peut être portée à un emprisonnement de cinq ans et l’amende à 15 000 000 de francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle