Article 416-7 — Code pénal
En cas de prêt sur des denrées ou autres choses mobilières et dans les opérations de vente ou de troc à crédit, la valeur des choses remises ou le prix payé par le débiteur, en principal et accessoires, ne peut excéder la valeur des choses reçues d’un montant supérieur à celui correspondant au taux d’intérêt maximum fixé à l’article 416-2 ci-dessus.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle