Article 416-5 — Code pénal
Le taux plafond tel que défini à l’article 416-2 ci-dessus et au-delà duquel le délit d’usure est constitué, peut être majoré, pour certaines catégories d’opérations qui, en raison de leur nature, comportent des frais fixes élevés, de perceptions forfaitaires dont le montant est fixé par le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine, sur proposition de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle