Article 416-17 — Code pénal
Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, entravent ou troublent la liberté des enchères ou des offres, par voies de fait, violences, menaces ou tapages, soit avant, soit pendant les enchères ou les offres, sont punis d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 200 000 francs.
La même peine est prononcée contre ceux qui, par dons, promesses ou manœuvres frauduleuses quelconques, écartent les enchérisseurs.
Section 5 : Du transport clandestin de passagers
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle