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Article 416-13 — Code pénal

Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé pour la durée de l’année civile. Il est, pour l’année considérée, égal à la moyenne pondérée du taux d’escompte pratiqué par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest au cours de l’année civile précédente.

Il est publié au Journal officiel, à l’initiative du ministre chargé des Finances.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle