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Article 416-10 — Code pénal

Sont punis des peines prévues à l’article 4168 ci-dessus et éventuellement des mesures fixées à l’article 4169 ci-dessus, ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction ou de l’administration d’une entreprise, société, association, coopérative, ou d’autre personne morale, laissent sciemment toute personne soumise à leur autorité ou à leur contrôle contrevenir aux dispositions de la présente section.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle