Article 415-9 — Code pénal
La découverte d’un acte ou d’une mutation assujettie aux dispositions du présent Code non présenté au bureau des domaines pour publication dans les délais prévus est sanctionnée par l’application d’un double droit en sus sans que ce droit ne puisse être inférieur au double des droits fixes y afférents.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle