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Article 415-8 — Code pénal

Constitue l’infraction d’abus de confiance criminel et puni des peines de l’article 416-1 in fine du présent Code, le fait pour un représentant de la puissance publique de disposer sans affectation ou sans compétence octroyée, des terrains du domaine privé immobilier de l’Etat.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle