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Article 415-37 — Code pénal

Dans les cas visés aux articles 415-35 et 41536 ci-dessus, sans préjudice du droit de poursuite de l’administration du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence, tout consommateur ou toute association de consommateurs agréée victime peut en saisir l’autorité compétente.

Chapitre 6 : De l’abus de confiance et autres infractions voisines

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle