Article 415-36 — Code pénal
Tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de service qui effectue une publicité mensongère est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 10 000 000 de francs.
En outre le Tribunal peut ordonner la publication d’une annonce rectificative aux frais du condamné. Dans tous les cas, le service en charge du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence peut, à titre de mesure conservatoire, ordonner la cessation de la publicité.
Est mensongère, toute publicité comportant : 1°) sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications, présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs éléments ci-après du bien ou du produit :
- l’existence, la nature, la qualité, l’espèce, l’origine, la composition, le mode et la date de fabrication, les qualités substantielles, les prix et les conditions de vente, les conditions d’utilisation ;
- les résultats attendus de l’utilisation du produit, le motif ou le procédé de vente ;
- la conformité avec les normes de sécurité lorsque le produit y est soumis, l’identité, les qualités ou aptitudes du fabriquant, du revendeur, des prestataires, des promoteurs et la qualité des engagements pris par ces derniers. 2°) l’indication de réduction de prix ou d’avantages quelconques qui ne sont pas effectivement accordés à tout acheteur dans les conditions énoncées par la publicité. 3°) des indications à l’égard du consommateur concernant des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou de services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle