Article 415-35 — Code pénal
Ceux qui, soit afin de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat de la concurrence libre du commerce ou du jeu naturel de la loi de l’offre et de la demande, soit dans toute autre intention immorale ou contraire à l’intérêt général par quelque moyen que ce soit, directement ou par personne interposée, opèrent ou tentent d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés, sont punis d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100 000 000 de francs.
L’amende prévue à l’alinéa précèdent peut être portée à 10% du chiffre d’affaires réalisé durant le dernier exercice clos à la date de la décision par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction.
Section 6 : De la publicité mensongère
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle