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Article 415-31 — Code pénal

Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 10 000 000 de francs ceux qui, en connaissance de cause, fabriquent, reçoivent, obtiennent, vendent, cèdent, détiennent ou tentent de fabriquer, recevoir, obtenir, vendre, céder ou détenir illégalement :

a) des équipements, instruments, articles, logiciels ou tout autre moyen spécialement adapté pour commettre les infractions visées à l’article 415-30 de la présente section ;

b) des équipements, instruments, articles, logiciels ou tout autre moyen spécialement adapté pour commettre les infractions visées au point e) de l’article 415-23 du présent Code ;

c) des logiciels destinés à la commission des infractions visées à l’article 415-30 du présent Code.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle