Article 415-30 — Code pénal
Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 10 000 000 de francs ceux qui effectuent, en connaissance de cause, ou font effectuer, tentent d’effectuer ou de faire effectuer un transfert d’argent ou de valeur monétaire, dans le but de se procurer un avantage économique illégal ou de le procurer à une autre personne en :
a) introduisant, altérant, effaçant ou supprimant des données informatiques ;
b) perturbant le fonctionnement d’un logiciel ou d’un système informatique.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle