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Article 415-3 — Code pénal

Est réputé stellionataire : 1°) quiconque fait inscrire un droit réel sur un titre qu’il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment un certificat d’inscription ainsi établi ; 2°) quiconque, en connaissance de cause, cède un titre de propriété qu’il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment cette cession, dans ce cas, la peine est portée au double du quantum, sans préjudice des dommages et intérêts ; 3°) quiconque, obligé de faire inscrire une hypothèque légale sur des biens soumis à l’immatriculation ou une hypothèque forcée sur des biens immatriculés, consent une hypothèque conventionnelle sur les biens qui auraient dû être frappés ; 4°) quiconque, de mauvaise foi, aura fait immatriculer par l’Etat et céder à son profit un immeuble.

Les Officiers ministériels et fonctionnaires ou agents publics au sens de l’article 241-14 du présent Code ayant participé à la rédaction des actes entachés de stellionat sont poursuivis comme complices.

Le stellionat est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 4 000 000 de francs.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle