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Article 415-28 — Code pénal

Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 10 000 000 de francs ceux qui :

a) utilisent sans autorisation et, en connaissance de cause, des données d’identification pour le lancement ou le traitement d’une opération de paiement électronique ;

b) utilisent, en connaissance de cause, des données d’identification fictives pour le lancement ou le traitement d’une opération de paiement électronique ;

c) manipulent des données ou des informations portant sur des comptes ou d’autres données d’identification, en vue du lancement ou du traitement d’une opération de paiement électronique ;

d) transmettent sans y être autorisés des données d’identification en vue du lancement ou du traitement d’une opération de paiement électronique ;

e) fabriquent, manient, détiennent ou utilisent sans autorisation un équipement spécifique, en vue :

- de la fabrication ou de l’altération d’une carte bancaire, d’un porte-monnaie électronique ou partie de ceux-ci ;

- du lancement ou du traitement d’une opération de paiement électronique ;

- de la modification ou de l’altération de toute information ou de donnée afférente à tout instrument ou opération de paiement électronique.

f) détiennent sans y être autorisés et, en connaissance de cause, un élément ou une partie d’une carte bancaire ou tout autre instrument de paiement électronique.

La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punie comme le délit consommé.

Les mêmes peines sont appliquées à toute personne impliquée, en qualité de complice par aide ou instigation, aux auteurs des infractions ci-dessus visées et supposant une intention délictueuse ou qui obtient, en connaissance de cause, des valeurs ou des avantages pécuniaires provenant desdites infractions.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle