Article 415-28 — Code pénal
Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 10 000 000 de francs ceux qui :
a) utilisent sans autorisation et, en connaissance de cause, des données d’identification pour le lancement ou le traitement d’une opération de paiement électronique ;
b) utilisent, en connaissance de cause, des données d’identification fictives pour le lancement ou le traitement d’une opération de paiement électronique ;
c) manipulent des données ou des informations portant sur des comptes ou d’autres données d’identification, en vue du lancement ou du traitement d’une opération de paiement électronique ;
d) transmettent sans y être autorisés des données d’identification en vue du lancement ou du traitement d’une opération de paiement électronique ;
e) fabriquent, manient, détiennent ou utilisent sans autorisation un équipement spécifique, en vue :
- de la fabrication ou de l’altération d’une carte bancaire, d’un porte-monnaie électronique ou partie de ceux-ci ;
- du lancement ou du traitement d’une opération de paiement électronique ;
- de la modification ou de l’altération de toute information ou de donnée afférente à tout instrument ou opération de paiement électronique.
f) détiennent sans y être autorisés et, en connaissance de cause, un élément ou une partie d’une carte bancaire ou tout autre instrument de paiement électronique.
La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punie comme le délit consommé.
Les mêmes peines sont appliquées à toute personne impliquée, en qualité de complice par aide ou instigation, aux auteurs des infractions ci-dessus visées et supposant une intention délictueuse ou qui obtient, en connaissance de cause, des valeurs ou des avantages pécuniaires provenant desdites infractions.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle