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Article 415-27 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 10 000 000 de francs, quiconque, en connaissance de cause, fabrique, acquiert, détient, cède, offre ou met à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues à l’article 415-26 point 1 de la présente section.

La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punie comme le délit consommé.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle