Article 415-25 — Code pénal
Est puni d’une amende de 2 000 000 de francs: 1°) tout émetteur qui délivre une carte de paiement en violation de l’article 139 alinéas 1er et 2 du Règlement visé à l’article 415-12 ci-dessus. La juridiction compétente ordonne le retrait de la carte ; 2°) tout émetteur qui s’abstient d’informer dans les délais requis la Banque Centrale de l’existence d’un abus constaté dans l’utilisation de la carte de paiement ou qui ne respecte pas les dispositions de l’article 140 du Règlement visé ci-dessus.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle