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Article 415-24 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 10 000 000 de francs quiconque diffuse sans l’autorisation préalable de la Banque Centrale, des informations obtenues en application de l’article 129 alinéa 7 du Règlement visé à l’article 415-12 ci-dessus.

Paragraphe 2 : De la répression des infractions relatives aux cartes bancaires et autres instruments et procédés électroniques de paiement

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle