Article 415-23 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 10 000 000 de francs, quiconque assure, en lieu et place de la Banque Centrale, sauf autorisation expresse de la BCEAO, la centralisation des informations prévues par les articles 127 à 130 du Règlement visé à l’article 415-12 ci-dessus.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle