Article 415-22 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 10 000 000 de francs, quiconque utilise à d’autres fins que celles prévues par les dispositions du Règlement, les informations centralisées par la Banque Centrale en application des articles 127 à 130 dudit Règlement visé à l’article 415-12 ci-dessus.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle