Article 415-21 — Code pénal
Est puni d’une amende de 3 000 000 de francs: 1°) le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible ; 2°) le tiré qui rejette un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d’une injonction adressée en application de l’article 115 du Règlement visé à l’article 41512 ci-dessus ou en violation d’une interdiction prononcée en application de l’article 6 alinéa 1er de la Loi n°10-020 du 31 mai 2010 portant loi uniforme relative aux infractions en matière de chèque, de carte bancaire et d’autres instruments et procédés électroniques de paiement ; 3°) le tiré qui n’a pas déclaré, dans les conditions prévues à l’article 127 du Règlement visé ci-dessus, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par les articles 41512 (a) à (g), 415-13 et 415-17 ci-dessus ; 4°) le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 113, 115, 123 du Règlement visé ci-dessus et de l’article 415-16 alinéa 2 ci-dessus ; 5°) le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 43 et 45 du Règlement visé à l’article 415-12 ci-dessus.
Dans les cas visés aux points 1, 2, 3, 4 et 5, le tiré personne morale peut être attrait par la victime devant la juridiction saisie de l’action publique pour chèque impayé, en réparation du préjudice lié aux fautes sus indiquées.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle