SARIYA chargement…

Article 415-18 — Code pénal

Les faits visés aux articles 415-12 et 415-13 ci-dessus, sont considérés, pour l’application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une infraction de même nature. En cas de récidive, le double de l’amende prévue aux articles précités est prononcé.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle