Article 415-16 — Code pénal
Dans tous les cas prévus aux articles 415-12 et 415-13 ci-dessus, la juridiction compétente en application de l’article 113 du Règlement visé à l’article 415-12 ci-dessus, interdit au condamné, pour une durée de cinq ans, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision.
Elle est assortie d’une injonction adressée au condamné d’avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules de chèque en sa possession et en celle de ses mandataires.
La juridiction compétente peut ordonner, aux frais du condamné, la publication de l’extrait de la décision portant interdiction dans les journaux qu’elle désigne et selon les modalités qu’elle fixe.
Tout banquier informé de l’interdiction par la Banque Centrale conformément aux articles 127 et 129 du Règlement visé à l’article 415-12 ci-dessus, doit s’abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l’alinéa 2 du présent article.
Lorsque la condamnation est prononcée à la suite d’un incident de paiement constaté sur un compte collectif avec ou sans solidarité, l’interdiction prévue à l’alinéa 2 du présent article est, de plein droit, applicable aux autres titulaires en ce qui concerne ledit compte.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle