Article 415-14 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 10 000 000 de francs quiconque en connaissance de cause, fabrique, acquiert, détient, cède, offre ou met à disposition des matières, machines, appareils, équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au point 1 de l’article 415-13 ci-dessus.
La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punie comme le délit consommé.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle