Article 415-12 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 2 000 000 de francs : 1°) le tireur ou mandataire qui, en connaissance de cause, émet un chèque domicilié sur un compte clôturé ; 2°) le tireur qui, après l’émission d’un chèque, retire tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui; 3°) le tireur qui émet un ou plusieurs chèques au mépris de l’injonction qui lui est adressée en application de l’article 115 du Règlement relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine; 4°) le mandataire qui, en connaissance de cause, émet un ou plusieurs chèques dont l’émission est interdite à son mandant, en application de l’article 115 du Règlement visé ci-dessus ; 5°) toute personne qui fait défense au tiré de payer en dehors des cas prévus par l’article 84 alinéa 3 du Règlement visé ci-dessus; 6°) toute personne qui accepte de recevoir ou d’endosser, en connaissance de cause, un chèque sans provision ; 7°) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage d’un chèque volé.
La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punie comme le délit consommé.
L’amende visée à l’alinéa 1er peut être portée à 5 000 000 de francs si le tireur est commerçant ou récidiviste.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle