Article 415-1 — Code pénal
Quiconque, soit en faisant usage de faux noms, de faux titres, ou de fausses qualités, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit en employant des manœuvres frauduleuses, des mensonges caractérisés, pour persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès ou d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait ou tente de se faire remettre des fonds, des titres, des objets ou effets mobiliers et, par l’un de ces moyens, escroque ou tente d’escroquer tout ou partie de la fortune d’autrui, obtient ou tente d’obtenir des prestations de service, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 200 000 francs.
Ces peines sont applicables à toute personne qui donne ou tente de donner en mariage une fille déjà mariée ou promise ou une fille sur laquelle la coutume ne lui confère aucun droit et qui perçoit ou tente de percevoir tout ou partie de la dot.
Section 2 : Du stellionat
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle