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Article 414-2 — Code pénal

Quiconque, par la force ou par des procédés frauduleux, dépossède autrui d’une propriété immobilière, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 300 000 francs sans préjudice, le cas échéant des peines qui sont encourues pour attroupement armé, violences et voies de fait, menaces, escroquerie et autres infractions.

La tentative est punie comme le délit lui-même.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle